6 janvier 2019

L'obligation de publicité des comptes annuels est allégée pour les moyennes entreprises

Le décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises a été publié au Journal Officiel. Il prévoit les modalités selon lesquelles les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises déclarent ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et annexe.

Pour rappel, la loi Pacte du 22 mai 2019, avait créé et défini la catégorie des "moyennes entreprises" comme les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, qui, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 20 000 000 € de total du bilan, 40 000 000 € de montant net du chiffre d'affaires et 250 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice (art. L. 123-16 et D. 123-200 du code de commerce).

Les sociétés répondant à ces critères peuvent désormais ne rendre publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables (cf notre note précédente sur le sujet). Le décret n°2019-1207 vient donc préciser les modalités d’application de cette publication simplifiée.

Les dispositions prévues par le décret du 20 novembre 2019 s’appliquent aux comptes des exercices clos depuis le 23 mai 2019. Toutefois, les sociétés souhaitant opter pour cette publication simplifiée devront attendre l’homologation du règlement de l’Autorité des normes comptables devant définir la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe des sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises.

Le dépôt de la déclaration de publication simplifiée

En vue de la déclaration simplifiée des comptes annuels, l’article R. 123-111-1, alinéa 2 du code de commerce prévoit que les documents comptables déposés doivent être accompagnés :

  • du bilan et de l’annexe établis selon une présentation simplifiée ;
  • d’une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l’annexe établie conformément au modèle qui sera défini par arrêté (art. A. 123-61-1 du code de commerce, annexe 1-5-2 nouveau). 

Pour rappel, la publication de la présentation simplifiée du bilan et de l'annexe doit être accompagnée d'une mention précisant :

  • le caractère abrégé de cette publication ;
  • le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés ;
  • si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis ;
  • et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.

Si les mentions relatives à l'avis et au rapport des commissaires aux comptes sont respectées, ce rapport ne sera pas rendu public lors de la publication de la présentation simplifiée (art. L. 232-25, al. 3 et 4 c.com).

Le greffier aura ensuite pour mission de :

  • constater le dépôt des documents comptables accompagnés du bilan et de l'annexe établis selon une présentation simplifiée et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels.
  • signaler l'existence de ce dépôt et la présentation simplifiée des comptes dans le cadre de la transmission des données à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), selon des modalités qui seront définies par arrêté (art. D. 123-80-1, IV modifié c.com.).

La publication au Bodacc

Les tiers sont informés du dépôt des documents comptables accompagnés d’une déclaration de publication simplifiée par un avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). La mention : "Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25" est alors précisée (Art. R. 123-162 et R. 232-22 modifiés c.com.).

L’accès des tiers aux comptes annuels

L’article R. 123-154-1, al. 2 du code de commerce précise que l’accès aux comptes annuels par des tiers est identique à celui applicable en cas de confidentialité des comptes des sociétés répondant à la définition de micro ou de petite entreprise.

Les greffiers et l’INPI ne délivreront aux tiers qu’une présentation simplifiée des comptes annuels ainsi qu’un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont communicables que selon une présentation simplifiée, en application de l'article L. 232-25 du code de commerce.

Par dérogation, l’intégralité des comptes annuels pourra être communiquée aux sociétés les ayant déposés, à certaines institutions (les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France) ainsi qu’à certaines personnes morales (notamment les sociétés financières).

A télécharger

JU - Allègement comptes annuels.pdf

Contact

Patrick GAILLARD - 01 47 17 61 76 - pgaillard@fimeca.org

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